L'intensité lumineuse mesurée en verticale ou en horizontale à la limite d'une propriété ne doit pas excéder quinze lux pour un observateur placé à quelque endroit de la ligne de la propriété.
L'intensité lumineuse mesurée en verticale ou en horizontale à la limite d'une propriété ne doit pas excéder quinze lux pour un observateur placé à quelque endroit de la ligne de la propriété.